Le docteur Alain Carré assure des consultations de suivi post-professionnel à la Coopérative de santé Richerand (Paris). Il répond à vos questions sur le préjudice d’anxiété consécutif à une exposition à l’amiante, suite à la publication de notre article en avril dernier.
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« Amiante : les agents des IEG exposés pourront faire valoir leur préjudice d’anxiété' »
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Médecin généraliste et ancien médecin du travail, le docteur Alain Carré assure une permanence à la consultation de suivi post-professionnel mise en place par la CCAS, le premier jeudi de chaque mois, à la Coopérative de santé Richerand (4, avenue Richerand, 75010 Paris).
Les consultations peuvent être réalisées par téléphone.
Pour prendre rendez-vous, appelez le secrétariat de la coopérative Richerand : 01 40 03 38 40.
En bref
► Le préjudice d’anxiété : c’est « l’inquiétude permanente » causée par « le risque de développer une maladie liée à l’amiante » chez les travailleurs et travailleuses de l’amiante, sans pour autant être victimes d’une maladie professionnelle.
Il permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui craignent de le devenir à tout moment.
► Depuis le 5 avril 2019, suite à un arrêt de la Cour de cassation, tout salarié exposé à l’inhalation d’amiante peut faire valoir un préjudice d’anxiété en invoquant l’obligation de sécurité de tout employeur. Auparavant, il fallait figurer sur une liste d’établissements, dont étaient exclues les Industries électriques et gazières, mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998.
► Cette jurisprudence s’appuie sur le cas d’un ancien salarié d’EDF, chaudronnier et technicien au sein de la centrale de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui demandait réparation pour avoir inhalé des fibres d’amiante entre 1973 et 1988.
► Cependant, pour bénéficier du préjudice d’anxiété, il faut prouver l’exposition à l’amiante, mais aussi prouver le défaut de protection et de prévention de la part de l’entreprise.
Quelle différence entre préjudice moral et préjudice d’anxiété, tous deux mentionnés dans l’arrêt de la Cour de cassation ?
Le préjudice moral ne concerne que les victimes d’une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale. La réparation du préjudice d’anxiété est ouverte à tout·e salarié·e n’étant pas jusqu’alors victime d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, mais craignant de le devenir.
► Le préjudice moral
Lorsqu’un·e travailleur·euse est victime d’une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale, il ou elle bénéficie de la réparation du « prix de la douleur » (« pretium doloris »), c’est-à-dire d’une réparation partielle, sous la forme d’un taux d’incapacité (IPP, incapacité permanente partielle).
Pour les maladies professionnelles causées par l’amiante, la victime ou ses ayants droit peuvent bénéficier d’une réparation intégrale via le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).
Si la victime (ou ses ayants droit) désire obtenir une compensation pour tous les préjudices subis, elle doit se pourvoir devant la chambre sociale du tribunal de grande instance en demandant le bénéfice de la « faute inexcusable de l’employeur ». Il lui faut prouver que l’employeur ne pouvait ignorer le risque et que les moyens de prévention étaient insuffisants.
Pour les agents des IEG, ce recours doit être précédé par une demande de réparation de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la Cnieg (Caisse nationale de retraite des Industries électriques et gazières) qui transmet à la Cnat (Commission nationale des accidents du travail).
► Le préjudice d’anxiété
Jusqu’à la nouvelle jurisprudence, seul·es les salarié·es travaillant dans une entreprise reconnue comme exposant à l’amiante et donnant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) pouvaient bénéficier de la réparation de ce préjudice.
Avec la jurisprudence de la Cour de cassation, cette réparation est ouverte à tout·e travailleur ou travailleuse pouvant prouver qu’il ou elle a bien été exposé·e à l’amiante, mais aussi que les mesures que déclare avoir prises l’employeur étaient insuffisantes.
La preuve du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur reste donc à la charge du ou de la salarié·e.
Pour prouver l’exposition à l’amiante, il faut produire soit une attestation d’exposition de l’employeur et/ou du dernier médecin du travail, soit une attestation construite sur des éléments de preuve d’exposition (témoignages de collègues, attestation d’un médecin spécialisé…)
La demande de réparation du préjudice d’anxiété doit-elle être individuelle ou collective ?
Vis-à-vis du droit, la requête est toujours individuelle. Mais elle peut être facilitée par une démarche collective, notamment par le biais d’une association ou d’un syndicat.
Dans ce cadre, les preuves peuvent être rassemblées et concerner un même poste de travail.
Cette requête doit être portée par un avocat, et le caractère collectif permet de partager les frais.
J’ai été exposé à une autre substance cancérogène. Pourrai-je demander l’indemnisation du préjudice d’anxiété grâce à cette jurisprudence ?
Pour les salarié·es non victimes d’une maladie professionnelle ayant été exposé·es à des cancérogènes autres que l’amiante, la notion de « risque élevé de développer une pathologie » invoquée dans l’arrêt de la Cour de cassation pourrait ouvrir droit à réparation.
A fortiori, celles et ceux qui ont été exposé·es à l’amiante et, en même temps ou successivement, à d’autres cancérogènes pourraient justifier de façon plus large le préjudice lié à l’amiante, les autres expositions pouvant majorer l’anxiété liée à l’exposition à l’amiante.
Qu’en est-il des pathologies non cancéreuses liées à l’amiante ?
La question de la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété peut également se poser pour les victimes d’une maladie professionnelle « amiante » reconnue et non cancéreuse (plaques pleurales, maladies chroniques type asbestose…) : il existe un risque statistique plus élevé, scientifiquement établi, d’apparition du cancer pulmonaire ou du mésothéliome dans ces pathologies « bénignes ».
Quelle aide peut apporter la consultation de suivi post-professionnel mise en place depuis 2003 par la CCAS ?
Cette consultation a pour objet la prévention secondaire des cancers professionnels, qui permet de diagnostiquer la maladie dans une phase précoce. Elle est ouverte principalement aux agents inactifs des Industries électriques et gazières. Elle s’appuie sur l’aide logistique de plusieurs CMCAS.
C’est un droit : elle permet d’accéder à des examens de surveillance gratuits, pris en charge par la Sécurité sociale, sur des fonds alimentés exclusivement par les employeurs (article D461-25 du code de la Sécurité sociale).
Cette consultation peut également délivrer une attestation d’exposition à l’agent, à l’amiante et aux autres cancérogènes, à partir des travaux collectifs de médecins du travail des Industries électriques et gazières. Ces travaux collectifs permettent de déterminer le niveau d’exposition en fonction des périodes, ce qui démontre parfois l’inefficacité des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur.
Tags: À la une EDF Travail Vos droits
Bonjour docteur,
J’ai travaillé a la centrale thermique EDF de vitry sur seine de 1977 a 2000 et j’ai été reconnu en maladie professionnelle en 2004 par le Pr Pairon pour cause de plaque pleurale, je suis donc parti début 2005 en préretraite avec l’ indemnisation prévue par le FIVA .
Puis je prétendre bénéficier de l’indemnisation liée au préjudice d’anxiété
Bonjour,
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le docteur Carré lors de sa permanence du jeudi au Centre de santé de Richerand, à Paris.
Le docteur Carré pratique les consultations sur place mais également par téléphone.
Voici le numéro du secrétariat pour prendre rendez-vous : 01 40 03 38 40.
Bien cordialement,
La rédaction